Qualité architecturale et projet urbain

- par Christophe LLADERES, architecte, Montpellier, Conseiller national de l'Ordre des architectes. habiter la métropole

La loi SRU impose depuis déc 2000 la prise en compte du projet urbain dans le PADD, l’ossature du PLU. En supprimant le PAZ et le RAZ, le législateur corrige une situation qu’il juge alors peu démocratique car porteur d’un projet qui ne rendait aucun compte au POS, et capable de s’amender en permanence sur simple décision des élus. A cette heure les architectes qui s’intéressent à l’urbanisme saisissent parfaitement l’occasion qui leur est donnée par la loi SRU de proposer aux communes une véritable réflexion de projet.

La conséquence directe de la nouvelle loi exige de l’architecte-urbaniste de décrire des projets urbains sans connaître le détail des contraintes (souvent techniques et foncières), qui s’appliqueront aux phases opérationnelles. Autre conséquence, et non des moindres ; ces études seront désormais financées par les communes, qui n’ont pas encore les moyens ni l’expérience d’en apprécier l’ampleur.

C’est pourquoi, le processus le plus utilisé aujourd’hui consiste à modifier ou réviser le PLU autant que de besoin au fur et à mesure de l’avancement des études opérationnelles (ZAC essentiellement…). Ce processus n’est bien entendu ni compatible avec les projets modestes, ni compatible avec les contraintes des grandes villes où une simple modification de PLU peut prendre des dimensions insoupçonnées.

La question démocratique :
Les modifications successives des documents d’urbanisme, pose la question du respect de la démocratie dans les procédures soumises à enquêtes publiques. Les modifications et révisions incessantes des PLU des communes sont observées avec circonspection par la DDTM, mais aussi mal perçues par les populations qui ne comprennent pas aisément à première lecture l’objet des enquêtes publiques.
Ainsi, pour permettre la réalisation d’une maison de retraite, on va modifier la règle de prospect de l’ensemble d’un secteur sans mesurer précisément l’impact global de l’évènement, et l’enquête publique ne mentionnera pas le projet de création de la maison de retraite !

La question du projet urbain :
La question qui se pose dorénavant aux urbanistes est la suivante : comment maîtriser le projet urbain avec les outils dont on dispose ?
On évacuera immédiatement les grandes opérations d’aménagement qui foisonnent dans les publications internationales et qui disposent de leur propre process, pour s’intéresser aux secteurs urbains diversifiés, résultat d’une longue série d’opportunités foncières, qui dégagent des délaissés d’une grande variation de densité. Cette ville complexe, dense et diffuse à la fois, située entre les quartiers historiques et les nouvelles zones AU, que l’on nous demande de reconstruire «par-dessus» (la ville sur la ville), mérite aussi un projet urbain.
Comment porter un projet urbain dans ces tissus complexes, sans maîtrise foncière, lorsque chaque croisement de rue cache sa singularité, sa spécificité ?
L’urbaniste en charge du PLU est rapidement débordé par l’ampleur de la tâche, et tout aussi rapidement empêtré dans des questions foncières. Dans la mesure où on ne peut pas programmer une action de requalification et de remembrement urbain dans chaque secteur du PLU, l’outil de l’urbaniste se réduit alors à l’action réglementaire.

La question du règlement :
On constatera aisément que les débats sur la pertinence de tel ou tel article du PLU, ont amené ces dernières années plus de questionnements que de réponses. Alors, quand le législateur nous précise que seuls deux articles sont obligatoirement renseignés dans un PLU, il devient assez clair qu’un vide sidéral s’est installé dans le code de l’urbanisme quand à la méthode adéquate de porter un projet.
On constatera aussi pour ceux qui l’ont expérimenté, que la réponse purement réglementaire porte ses propres limites : celles de l’esprit humain en incapacité de traduire avec des généralités une règle qui s’applique à une succession de cas particuliers.
Conscient de ces limites nous avons travaillé ces dernières années sur des «PLU morphologiques», terme barbare pour intégrer les gabarits et documents graphiques à caractères réglementaires dans le corps opposable du PLU.

Le PLU morphologique porte aussi ses propres limites dans la mesure où on a du mal à définir dans les documents graphiques, un minimum vide de sens, et un maximum inutilement contraignant. Intuitivement en ressent que le projet urbain doit se situer entre ces deux termes, mais cet équilibre réglementaire est infiniment complexe à établir.

Une proposition :
Comment mettre en place un processus qui permette à la fois de juger de la qualité d’un projet urbain, et en même temps d’en apprécier ces éventuelles potentialités architecturales ?
L’expérience des communes et collectivités qui pratiquent et maîtrisent les concours d’architecture montre que le processus est maintenant bien encadré, bien perçu et porteur avant tout de qualité architecturale.
Cette expérience pourrait selon Rémy Ailleret, Directeur du Service Urbanisme de la Ville de Montpellier, être élargie aux procédures d’urbanisme avec l’aide toutefois d’une modification du Code de l’Urbanisme.
Sa publication récente dans Architecture d’Aujourd’hui ouvre la voie d’une approche nouvelle dans la maîtrise du projet urbain, qui place l’architecte en amont du processus.

L’idée consiste à mettre en œuvre un PLU «à niveau variable».

Le premier niveau :
Il s’agit de renseigner de façon classique le PLU, dans la totalité de son territoire, mais avec une approche malthusienne, très mesurée, en limitant les densités et les hauteurs. Ce premier niveau du droit des sols, permettra aux notaires de renseigner ses clients quand à la constructibilité d’un ensemble foncier. Il défini les règle minimales de constructibilité admises par secteur : à priori des règles minimalistes de hauteur et de densité,…etc, formalisées à l’image des PLU actuels.
Les permis de construire sont instruis comme aujourd’hui.

Le second niveau :
Le second niveau permet dans le cas d’un projet architectural et urbain qualitatif d’accéder à des plafonds de hauteurs et de densité beaucoup plus importants. Des règles plus permissives mais encadrées, avec des valeurs à ne pas dépasser…etc.

L’originalité du projet réside dans le fait que c’est la qualité architecturale et urbaine de la proposition, observée à l’aide de véritables simulations et intégrations, comme savent les réaliser les architectes-urbanistes, qui devient succeptible d’emporter la décision finale d’autoriser l’opération. Chaque projet qui postule au niveau 2, qu’il concerne une parcelle ou un ilot, doit alors convaincre de sa pertinence à l’image des concours d’architecture.

Dans sa publication, Rémy Ailleret préconise la création d’un jury, composé d’élus, de techniciens et d’architectes à l’image des concours d’architecture qu’il connait bien. Il précise toutefois, que l’opposition devra être représentée dans ce jury, afin d’assurer le bon respect des procédures démocratiques.
D’autres procédés peuvent être imaginés, comme l’enquête publique à l’image de la déclaration de projet qui pourrait à son issue, emporter mise en compatibilité du PLU. Cette dernière solution sécurise peut-être davantage la décision : le sujet sera accaparé en son temps par les juristes spécialisés si nous arrivons à faire perdurer cette idée…

Cette proposition renverse les habitudes en matière d’urbanisme. Elle suppose pour sa mise une œuvre une nouvelle réforme du Code de l’Urbanisme, ce qui ne nous permet pas de rêver quand à sa rapide adoption.
Pourtant, cette proposition émise par un responsable de service urbanisme d’une grande ville de France, montre que la prise en compte de la qualité architecturale dans les décisions d’aménagement est possible.

Christophe LLADERES, architecte, Montpellier, Conseiller national de l’Ordre des architectes

 

 

Partagez

2 commentaires au sujet de « Qualité architecturale et projet urbain »

  1. BOIVIN Pascal

    Architecte - Ville > 50.000 habitants - 30900
    Merci pour cette précieuse contribution sur l’exégèse des textes, procédures, lois et règlements, germes de l’aménagement.
    Tous ceux qui observent le vivant perçoivent combien tous les processus qui conduisent à la fécondation, la genèse, la croissance et la vie sont réglés par de multiples lois complexes et complémentaires. Et le miracle s’accomplit à chaque seconde. Les lois du vivant sont le vivant, les lois portent le vivant comme le vivant porte ses lois. Une telle adéquation est riche d’enseignements.
    Dans une vision biomorphique du développement de la ville, nous comprenons que ceux président aux lois ont droit de vie et de mort sur les intentions individuelles et leurs potentielles espérances.
    Les lois du vivant se résument à canaliser l’énergie de vie, s’adapter sans cesse au milieu, et s’agissant de l’humanité, de porter la conscience. Le développement des sens conduit à la construction du sens. Le porteur de Cité, animé de sa volonté d’animer la société -Politikos- se dotera des textes appropriés – Politeia – qu’ils revendiquera dans sa pratique du pouvoir – Politikè – Une Cité se pense et se sent avant de s’écrire, elle s’écrit avant de se réaliser, elle se réalise pour se vivre. La Cité est le prolongement de la conscience de l’homme dans sa capacité à être vivant.
    Et les architectes urbanistes sont les veilleurs de cette métamorphose.
    Pascal BOIVIN

    Répondre
  2. LLADERES

    Architecte - Métropole - 34000
    Merci cher confrère pour ces encouragements qui me vont droit au cœur !
    Je précise pour ceux d’entre-nous qui s’étonnent de voir le CNOA travailler sur la qualité architecturale dans les projet d’urbanisme, que le sujet que j’aborde dans ma contribution, est un des sujets portés par le Groupe de Travail « PROJET URBAIN ».
    Ce sujet sera pour information, débattu lors du prochain conseil de novembre.
    Nous pourrons alors vous informer des suites concrètes qui pourront être données à cette action.

    Répondre

Commentez Annuler la réponse.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.